Article L752-9 (abrogé)
Version en vigueur du 09 juin 2006 au 25 novembre 2008
Abrogé par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 102
Création Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V)
Lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.