Code de commerce

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

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Article L461-2

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 28

Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps.

Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'autorité qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives.

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'autorité est désigné par le ministre chargé de l'économie.



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