Code de commerce

Version en vigueur depuis le 06 août 2008

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Article L145-26

Version en vigueur depuis le 06 août 2008

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 43

Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit tenue au paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14, même si son refus est justifié par une raison d'utilité publique.


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