Code de la santé publique

Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 28 janvier 2016

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Article L5126-5-2 (abrogé)

Version en vigueur du 25 décembre 2014 au 28 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 170
Création LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 71

I.-Par dérogation aux articles L. 4211-1 et L. 5126-1, les activités de conservation en vue de leur délivrance et de délivrance des médicaments définis au b du 18° de l'article L. 5121-1 sont effectuées soit par un établissement de transfusion sanguine, soit par un établissement de santé autorisé à cet effet dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 1221-10.

II.-Tout contrat d'achat de plasma à finalité transfusionnelle mentionné au 2° bis de l'article L. 1221-8 conclu entre un établissement pharmaceutique et un établissement de santé doit comporter, à peine de nullité, des clauses permettant de mettre en œuvre et de respecter les obligations de conservation en vue de la délivrance et de délivrance mentionnées au I du présent article.


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