Code du travail

Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 01 mai 2008

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Article R211-2 (abrogé)

Version en vigueur du 09 juillet 2000 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2000-637 du 7 juillet 2000 - art. 1

Toute personne désirant engager ou produire pour un spectacle ou une production déterminés, à quelque titre que ce soit, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore un enfant de l'un ou l'autre sexe n'ayant pas dépassé l'âge de seize ans doit déposer préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise. Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du prèfet de Paris.

Une demande d'autorisation doit également être déposée par toute personne, autre que l'agence de mannequins agréée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 211-6, qui désire sélectionner, engager, employer ou produire un enfant de moins de 16 ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 763-1.

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