Code civil

Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994

Naviguer dans le sommaire du code

Article 10

Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994

Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
Modifié par Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 - art. 12 () JORF 9 juillet 1972 en vigueur le 16 septembre 1972
Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803
Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13

Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.


Retourner en haut de la page