Article L243-6
Version en vigueur du 12 février 2005 au 10 août 2016
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 17 () JORF 12 février 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 67 () JORF 12 février 2005
L'Etat assure aux organismes gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée à l'article L. 243-4.