Article L1254-4
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 avril 2015
Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1
Le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1251-6 ou en dehors des cas mentionnés à ce même article est puni d'une amende de 3 750 euros.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.