Code des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

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Article L131-3

Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Créé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.


L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.


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