Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L321-7 (abrogé)

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 7
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

I.-Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte.

Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés aux articles L. 326-6 et L. 327-54 et à l'évaluation des actions engagées.

A cette fin, il peut être consulté :

1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ;

2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte.

II.-Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants :

1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;

2° Du conseil départemental et des principales communes ou de leurs groupements ;

3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;

4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi.

Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326-10.

III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Retourner en haut de la page