Article L4133-3 (abrogé)
Version en vigueur du 26 février 2010 au 28 janvier 2016
Abrogé par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 114 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-177
du 23 février 2010 - art. 28
Modifié par LOI n°2009-879
du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Les instances ordinales s'assurent du respect par les médecins inscrits au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.
Les employeurs des médecins mentionnés à l'article L. 4112-6 s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.