Code des assurances

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

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Article L132-22-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 6
Modifié par LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 5

Pour chaque contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, la valeur de rachat ou de transfert ne peut être inférieure de plus de 5 % à la valeur de rachat ou de transfert qui serait calculée sans que la provision mathématique ne tienne compte des chargements d'acquisition dudit contrat contenus dans les primes devant être versées par l'intéressé. Le montant des frais à l'entrée et sur versement mis à la charge de ce dernier au cours d'une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année.

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