Article L1221-22
Version en vigueur depuis le 09 septembre 2023
Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :
-de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;
-de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Conformément au II de l’article 19 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la promulgation de ladite loi.