Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006

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Article L911-1

Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006

Créé par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 1 () JORF 10 août 1994

A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.





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