Code de l'environnement

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2013

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Article L514-15 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2013

Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 13

Pendant la durée de l'interdiction d'utiliser l'installation prononcée en application de l'article L. 514-10, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors.

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