Code pénal

Version en vigueur du 11 août 2007 au 01 octobre 2014

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Article 132-20-1

Version en vigueur du 11 août 2007 au 01 octobre 2014

Création Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 11 août 2007

Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale.


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