Article L362-14
Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789
du 31 mai 2012 - art. 7
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 62 () JORF 6 janvier 2006
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des départements d'outre-mer fixent, au titre de l'année culturale, sur proposition de la commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer, prévue à l'article L. 362-22, pour l'ensemble des demandes présentées au titre d'un même arrêté pris en application de l'article L. 362-3, le pourcentage du montant des dommages que couvriront, dans les limites définies aux articles L. 362-6, L. 362-7 et L. 362-9, les indemnités versées par le fonds.