Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 20 mars 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article D312-161-8

Version en vigueur depuis le 20 mars 2009

Création Décret n°2009-299 du 17 mars 2009 - art. 1

Les personnels mentionnés à l'article D. 312-161-7 peuvent être salariés du service ou de la structure à laquelle ce service est rattaché ou exercer à titre libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, les professionnels libéraux concluent avec les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 une convention précisant notamment l'engagement du professionnel libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service ainsi que les modalités de son intervention au sein du service de nature à garantir la qualité des prestations.

Retourner en haut de la page