Code de commerce

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L464-6

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, l'Autorité de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. Cette décision est motivée.


Retourner en haut de la page