Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 22 mars 2015

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Article R314-143

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 245

En vue de permettre le calcul du tarif journalier mentionné au 2° de l'article R. 314-140, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au président du conseil général le montant du forfait global notifié à l'établissement, et à défaut le montant du forfait qu'il envisage de retenir, au plus tard huit jours avant l'expiration du délai mentionné au I de l'article R. 314-36.


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