Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 avril 2010

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Article R314-41 (abrogé)

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 237

Les contrats prévus à l'article L. 313-11, ou les conventions prévues au I de l'article L. 313-12 sont, lorsqu'ils concernent un établissement ou un service financé par l'assurance maladie et qu'ils comportent le volet financier mentionné à l'article R. 314-40, soumis à l'avis préalable de la caisse régionale d'assurance maladie, sauf dans le cas où elle est signataire du contrat.

Il en va de même des avenants qui introduisent ou modifient un volet financier applicable à ces établissements ou services.

A cette fin, l'autorité de tarification transmet à la caisse régionale d'assurance maladie le projet de contrat, de convention ou d'avenant, en lui indiquant le délai dans lequel son avis est requis, qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu'elle a reçu l'avis de la caisse régionale, l'autorité de tarification le transmet aux autres personnes ayant l'intention de signer le contrat, la convention ou l'avenant.

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