Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 avril 2010

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Article R183-16 (abrogé)

Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 322
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 6 15° JORF 28 janvier 2006

I. - Le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie assure l'exécution des décisions du conseil de l'union régionale.

Il est en outre chargé, dans le cadre des missions de l'union régionale définies à l'article L. 183-1 :

1° De préparer le programme régional annuel de gestion du risque, en déterminant notamment la contribution de chacun des organismes adhérents et des services médicaux régionaux et locaux des régimes de sécurité sociale participant aux missions de l'union régionale ;

2° D'arrêter chaque année le programme de travail de l'union régionale et les modalités de sa mise en oeuvre par lui-même et les membres de l'union régionale ;

3° De donner, au nom de l'union régionale, à chaque organisme concerné un avis, et éventuellement des recommandations, sur son plan d'action en matière de gestion du risque ;

4° D'élaborer et de présenter au conseil un rapport annuel sur les résultats de la gestion du risque par les organismes membres de l'union régionale. Ce rapport est communiqué au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale du régime social des indépendants et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi qu'aux organismes membres de l'union ;

5° De coordonner les actions de prévention et d'éducation sanitaire nécessaires au respect des priorités de santé publique arrêtées au niveau régional ;

6° De mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations définies par le conseil, les dispositifs de régulation des dépenses de soins de ville, dans les conditions précisées par les conventions liant les caisses nationales d'assurance maladie aux professions de santé ;

7° D'adresser directement aux organismes membres de l'union, ainsi que, pour le régime général, aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, les demandes nécessaires à l'exécution des missions confiées à l'union régionale ;

8° D'assurer la coordination de l'activité des échelons régionaux et locaux du contrôle médical de l'ensemble des régimes ; pour les régimes agricoles, cette coordination s'effectue par l'intermédiaire du directeur délégué et du médecin coordonnateur régional.

II. - Le directeur de l'union régionale signe le contrat mentionné à l'article L. 183-2-3.

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