Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 avril 2010

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Article R142-7-9 (abrogé)

Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 322
Création Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

L'avis rendu par le comité médical régional est motivé. Cet avis ne doit pas comporter de mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.

Dans son avis :

1° Le comité médical régional se prononce, dans tous les cas, sur la matérialité et la qualification des faits qui lui ont été soumis par les services du contrôle médical ; il indique si ces faits sont de nature à constituer un manquement aux règles ou conditions visées à l'article L. 315-3 ou aux références mentionnées à l'article L. 162-12-16 ;

2° Lorsqu'il estime qu'il y a eu manquement à des règles ou conditions visées à l'article L. 315-3, le comité médical régional détermine en outre, en tenant compte de la gravité et des circonstances des faits litigieux, les éléments permettant de fixer le montant des sommes à recouvrer à titre de sanction.

L'avis rendu par le comité médical régional est immédiatement transmis à la caisse qui a supporté la dépense en cause.

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