Article R6123-95 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-689 du 26 avril 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 183
Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87 assure annuellement le suivi de la qualité de sa pratique de l'activité de soins conformément à des critères arrêtés par le ministre chargé de la santé. Les objectifs de ce suivi sont définis et fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de santé et le titulaire de l'autorisation en application des articles L. 6114-2 et L. 6114-3.