Article R3114-21 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2010 au 06 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-471 du 3 avril 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344
du 31 mars 2010 - art. 89
Les agents chargés du contrôle s'assurent, en recourant le cas échéant à des laboratoires agréés par l'Etat, de la nature et du poids de tous produits employés. Les frais de tous ces contrôles sont à la charge de l'entreprise.