Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 18 novembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R1123-13

Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 18 novembre 2016

Modifié par Décret n°2012-745 du 9 mai 2012 - art. 4

Le comité peut associer à ses travaux un ou plusieurs experts, sans voix délibérative, dont la compétence particulière est exigée par la nature du projet de recherche.

Les experts et les spécialistes mentionnés à l'article R. 1123-14 sont également tenus aux obligations de déclarations mentionnées à l'article L. 1451-1. Ces déclarations sont également annexées au rapport d'activité mentionné à l'article R. 1123-19.


Retourner en haut de la page