Code de la santé publique

Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010

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Article R6146-73 (abrogé)

Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Création Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

Lors de son admission, le patient ou son représentant légal doit avoir connaissance des conditions financières de l'hospitalisation dans les autres services du centre hospitalier qui relèvent de la même discipline ou spécialité et signer l'engagement de régler les frais d'hospitalisation restant à sa charge sur la base des tarifs fixés pour la structure d'hospitalisation dans laquelle il demande à être admis.

Ce patient, ou son représentant légal, doit nommément désigner, lors de son admission, le praticien auquel il désire faire appel.

En principe, aucun patient ne peut être transféré dans une structure d'hospitalisation régie par la présente section s'il a été admis dans les conditions du droit commun dans un service de l'établissement, ni être transféré dans un tel service s'il a été admis dans une structure d'hospitalisation.

Le transfert d'une structure d'hospitalisation à un service peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisé par le directeur de l'établissement sur la demande motivée du patient ou de son représentant légal et après avis du chef de service.

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