Code de la santé publique

Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 avril 2010

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Article R716-3-6 (abrogé)

Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 221
Abrogé par Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 2007 sous réserve art. 2 II 2°
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, les membres du conseil de tutelle mentionné à l'article R. 716-3-33 et le médecin inspecteur régional de la santé ou leurs représentants.

Le trésorier-payeur général et le membre du corps du contrôle général économique et financier près l'Assistance publique - hôpitaux de Paris assistent avec voix consultative aux séances du conseil.

Le secrétaire général de l'établissement assure le secrétariat du conseil d'administration.

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