Code électoral

Version en vigueur depuis le 20 janvier 1999

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Article L359

Version en vigueur depuis le 20 janvier 1999

Modifié par Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 10 ()

Le recensement des votes est fait, pour chaque département, au chef-lieu du département, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le recensement général est fait par la commission, prévue par l'alinéa précédent, compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.


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