Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

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Article L1424-30-1

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 55 () JORF 17 août 2004

En cas de démission de tous les membres du conseil d'administration ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes.

Il est procédé à l'élection du nouveau conseil d'administration dans un délai de deux mois. Celui-ci est convoqué en urgence par le représentant de l'Etat dans le département pour la première réunion.


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