Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

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Article L6151-6 (abrogé)

Version en vigueur du 22 février 2007 au 31 mars 2011

Abrogé par LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 2 (V)
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007

Aux conventions de délégation de service public de la collectivité transmises par application du 4° de l'article LO. 6151-2 au représentant de l'Etat dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, le président du conseil général joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Il certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire de la délégation, qu'elle a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

Il informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat de la date de notification de cette convention.

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