Article L253-23
Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 mai 2017
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 33
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007
Le contrôle des conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes et leurs établissements publics est régi par les dispositions de l'article L. 1411-18 du code général des collectivités territoriales. Pour l'application de cet article, les références à la chambre régionale des comptes sont remplacées par les références à la chambre territoriale des comptes et la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.