Code de l'énergie

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 19 août 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L222-9

Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 19 août 2015

Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 24

Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'industrie mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement sont habilités à rechercher et à constater l'infraction prévue à l'article L. 222-8 dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier du même code.

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 173-8 du code de l'environnement.


Retourner en haut de la page