Livre des procédures fiscales

Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

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Article L10 B

Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 76

En outre, les agents de la direction générale des finances publiques concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38,222-39-1,225-4-8,225-5,225-6,321-1, deuxième alinéa, 321-6,421-2-3 et 450-2-1 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République.


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