Article L321-2
Version en vigueur du 22 mars 2015 au 29 janvier 2017
Modifié par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 - art. 144
Modifié par LOI n°2013-403
du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 321-1, les établissements publics fonciers de l'Etat sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.