Code de l'environnement

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 10 août 2016

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Article L411-6

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 10 août 2016

Le Gouvernement dépose, tous les trois ans, un rapport sur les actions entreprises pour appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dérogations accordées sur la base de l'article 9 de ladite directive.


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