Code du travail

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011

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Article L5133-7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2011

Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 202 (V)
Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 8

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :

1° La durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime de retour à l'emploi, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois ;

2° Les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de la prime de retour à l'emploi sont organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois.

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