Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2016

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Article L1511-7

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2016

Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 1 I 1° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes visés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d'entreprises.

Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de l'aide.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article, et notamment les règles de plafond des concours des collectivités territoriales.


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