Code minier (nouveau)

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 25 août 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L661-3

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 25 août 2021

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " Terres australes et antarctiques françaises " ;

2° Le mot : " maire " est remplacé par les mots : " chef de district " et le mot : " mairie " est remplacé par le mot : " district " ;

3° A l'article L. 162-4, les mots : " et consultations des communes intéressées " sont supprimés ;

4° A l'article L. 163-6, les mots : " après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et " sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l'article 161-10 est ainsi rédigé :

" L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre au territoire des Terres australes et antarctiques françaises les installations hydrauliques que ce territoire estime nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles. " ;

6° L'article L. 174-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 174-4.-L'autorité administrative compétente informe annuellement le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises du déroulement et des résultats de la surveillance des risques miniers. " ;

7° A l'article L. 341-1, les mots : " de la ou des commissions départementales compétentes en matière de carrières " sont remplacés par les mots " du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises " ;

8° Le dernier alinéa de l'article L. 412-1 est ainsi rédigé :

" L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est informé des conclusions des recherches. "


Retourner en haut de la page