Code minier (nouveau)

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 15 avril 2022

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Article L155-3

Version en vigueur du 01 mars 2011 au 15 avril 2022

Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

L'explorateur ou l'exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.

Sa responsabilité n'est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité.

En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière. Il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.


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