Code minier

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2011

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Article 237 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Créé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 7 () JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

Peut être annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans les questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégué, telles qu'elles sont définies à l'article 219.

Peut également être annulée toute élection précédée de manoeuvres qui auront permis d'éluder en fait les prescriptions de l'article 229.

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