Article 110 (abrogé)
Version en vigueur du 16 juillet 1994 au 01 mars 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-91
du 20 janvier 2011 - art. 17 (VD)
Modifié par Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 - art. 32 () JORF 16 juillet 1994
Les autorisations de recherche et les permis exclusifs de carrières prévus à l'article 109 sont accordés pour des durées maximales respectives de trois ans et dix ans, mais peuvent faire l'objet de prolongations successives d'une même durée.