Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 09 avril 1967 au 17 janvier 2001

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Article L421-7 (abrogé)

Version en vigueur du 09 avril 1967 au 17 janvier 2001

Abrogé par Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 18 () JORF 17 janvier 2001

L'exercice des fonctions correspondant aux différentes licences est subordonné à la possession par le titulaire de qualifications professionnelles spéciales eu égard à l'aéronef, à l'équipement ou aux conditions de vols considérés.

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