Code de la route

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L225-3

Version en vigueur depuis le 18 novembre 2017

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 37 (V)

Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.


Conformément à l'article 37 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi.

Retourner en haut de la page