Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 31 décembre 2016

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Article L1123-6

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 31 décembre 2016

Modifié par LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

Avant de réaliser une recherche impliquant la personne humaine, le promoteur en soumet le projet à l'avis d'un comité de protection des personnes désigné de manière aléatoire par la commission nationale mentionnée à l'article L. 1123-1-1. Il ne peut solliciter qu'un avis par projet de recherche.

Avant que le comité rende son avis, le promoteur peut demander à la commission nationale de désigner un autre comité de protection des personnes pour l'examen du projet. La commission nationale désigne ce second comité de manière aléatoire dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la demande.

En cas d'avis défavorable du comité, le promoteur peut demander à la commission nationale de soumettre le projet, pour un second examen, à un autre comité de protection des personnes. La commission nationale désigne cet autre comité de manière aléatoire dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la demande.


Conformément aux dispositions du b du 9° de l'article 1er de la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012, ces dispositions entrent en vigueur à l'échéance d'un délai de deux ans suivant la publication des décrets d'application de ladite loi et, au plus tard, le 1er juillet 2014.

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