Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 07 mars 2012

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Article L1123-2

Version en vigueur depuis le 07 mars 2012

Modifié par LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine de la recherche impliquant la personne humaine et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques. Ils comportent, en leur sein, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1.


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