Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2008

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Article L5423-15 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2008

Abrogé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 9 (V)

Ont droit à une allocation forfaitaire les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ayant été titulaires du contrat de travail nouvelles embauches pendant une durée minimale fixée par décret, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour bénéficier de l'allocation d'assurance.

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