Article L725-3-1
Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 28 janvier 2016
Modifié par LOI n°2011-1906
du 21 décembre 2011 - art. 114 (V)
Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases du neuvième alinéa de ce même article.