Code rural (ancien)

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 novembre 1992

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Article 2-8 (abrogé)

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Création Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 1 () JORF 3 janvier 1986

Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 2-7 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprend :

1° Deux magistrats de l'ordre administratif ;

2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Deux représentants du ministre de l'agriculture ;

4° Un représentant du ministre du budget ;

5° Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.

Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

Les avis et décisions des commissions nationale et départementales d'aménagement foncier se substituent aux actes similaires des commissions départementales et communales ou intercommunales d'aménagement foncier.

Les décisions de la commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.


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