Code rural (ancien)

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 novembre 1992

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Article 2-1 (abrogé)

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 novembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 1 () JORF 3 janvier 1986

La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un des juges chargés du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège, désigné par le premier président de la cour d'appel, ou par un suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

La commission comprend également :

1° Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;

2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire d'une commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;

3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;

4° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée par le représentant de l'Etat dans le département ;

5° Deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;

6° Un délégué du directeur des services fiscaux.

A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur désignation.

La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

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